Victimes d’accident de la circulation dans l’UE :
LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 10.11.2021 • Mis à jour le 10.11.2021 / publié Laurent Abbitan
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Victimes d’accident de la circulation dans l’UE
(compétence de la CIVI retenue)
Suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, l’avocat Me Colin Le Bonnois estime que la Cour d’appel s’oppose à juste titre à la Cour de Cassation concernant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation dans l’UE en retenant la compétente de la CIVI.
Cour d’appel de Paris
Pôle 4 – Chambre 12
Arrêt du 4 novembre 2021
RG n° : 19/13815 –
N°Portalis 35 L7-B7D- CAJB7
ARRET CONTRADICTOIRE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA COUR, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 50 du Code de procédure civile.
ARRET :
Le 21 juillet 2016, à Londres Mme S XXX piéton a été percutée par une camionnette.
Voir aussi : Amiante: préjudice d’anxiété (Cassation)
Madame S a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’indemnisation ( ci-après la CIVI) qui a dit sa requête irrecevable ( …) )au motif que la victime française d’un accident survenu dans un pays membre de l’espace économique européen dispose d’un mécanisme d’indemnisation selon un dispositif assimilable à celui de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que les accidents de la circulation survenus dans l’espace européens doivent être traités comme les atteintes relevant de cette loi ; les litiges se règlent alors entre assureurs respectifs et, en cas de carence, par saisine du FGAO, ils sont exclus de la compétence de la CIVI”. LEGAL-SCOPE
Madame S a interjeté appel de cette décision.
Par écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2021, le FGTI demande à la cour de dire l’appel de Madame S mal fondé et de confirmer la décision entreprise en soutenant :
à titre principal,
Que Madame S bénéficie des dispositions de l’article L4 1124–un du code des assurances (…) qui pose le principe de l’indemnisation des personnes résidant en France ayant subi un accident de la circulation sur le territoire d’un autre État membre, comparable à celui prévu par la loi du 5 juillet 1985.
Voir aussi : Amiante: préjudice d’anxiété (Cassation)
Qu’elle est exclue des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, à titre subsidiaire, qu’elle a fait preuve d’imprudence en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s’assurer de pouvoir traverser sans danger et ainsi commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, en conséquence de la débouter de toutes ses demandes.
Cela étant exposé la cour sur la recevabilité de la demande,
Du rapport de police anglais communiqué, il résulte des images de vidéosurveillance à l’appui que Madame S a été renversée par une camionnette alors qu’elle traverser Tower bridge. (…) après avoir été projetée en l’air, la camionnette a roulé sur elle, elle a présenté de multiples fractures. LEGAL-SCOPE
Voir aussi : Lexing Alain Bensoussan : Intelligence artificielle (Projet de règlement européen )
Au soutien de son appel Madame S expose que conformément à la volonté du législateur les exclusions aux mécanismes de la CIVI doivent rester l’interprétation stricte et que seule l’application de la loi du 5 juillet 1009 85 visée à l’article 706–trois du code de procédure pénale exclut la compétence de la CIVI ;
Voir aussi : Droit à réparation intégrale des victimes ( prédisposition pathologique non révélée avant l’accident)
Que contrairement à ce qu’avance le FGTI le mécanisme d’indemnisation direct par l’assureur du véhicule impliqué, instauré par la quatrième directive automobile ne place pas la victime d’un accident de la circulation survenu dans l’union européenne dans une situation comparable à celle d’une victime dans le droit à indemnisation est régi par la loi du 5 juillet 1985 ; que cette directive n’a pas vocation à déterminer le droit applicable, qui en vertu de la convention de La Haye, sauf dérogations, est celui de la loi interne du pays où l’accident s’est produit. LEGAL-SCOPE
Voir aussi : Lexing Alain Bensoussan : Intelligence artificielle (Projet de règlement européen )
Elle fait valoir que sa situation est régie par la loi anglaise si bien que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer et qu’elle est donc fondée à bénéficier du mécanisme de la CIVI qui est bien plus favorable que le droit anglais, lequel prévoit que le piéton répond de ses fautes, alors que la loi du 5 juillet 1985 ne permet d’exclure son droit à réparation qu’en cas de faute inexcusable et uniquement si cette faute est la cause exclusive de l’accident. LEGAL-SCOPE
Voir aussi : Droit à réparation intégrale des victimes ( prédisposition pathologique non révélée avant l’accident)
Elle considère que par ses trois arrêts récents la Cour de cassation a implicitement retenu à tort que les législations étrangères en matière d’accidents de la circulation étaient équivalentes au régime issu de la Loi du 5 janvier juillet 1985.
Le FGTI réplique que la directive européenne 2000/26/CE qui vise à garantir le risque lié à la circulation automobile dans l’union européenne, à organiser depuis l’État sur le territoire duquel la victime réside, la mise en œuvre d’une procédure d’indemnisation en tous points comparable à celle de la loi du 5 juillet 1985 qui garantit à la personne lésée un traitement identique, quel que soit le lieu de survenance de l’accident, pourvu que le véhicule à l’origine de son dommages soit immatriculé dans un État membre de l’Union ; ( …) qu’il n’y a dès lors aucune raison que l’exclusion des dommages résultant d’un accident de la circulation du champ de l’article 706-3 du code de procédure pénale soit limitée aux seuls dommages survenus en France et pris en charge au titre de la loi du 5 juillet 1985. LEGAL-SCOPE
Il considère qu’au terme des trois arrêts récent rendus le 24 septembre 2000, 26 novembre 2000 et 6 mai 2021, la Cour de cassation a consacré le principe d’exclusivité de la compétence de la FGAO au détriment de la CIVI de sorte qu’en pratique l’intervention du FGAO exclut la compétence de la CIVI.
Sur ce,…
Il découle de ce qui précède que la directive européenne n’a pas la portée que lui donne le FGTI. Les règles de droit international privé demeurent applicables et, en matière d’accidents de la circulation, la convention de La Haye du 4 mai 1971 qui pose comme principe en son article 3 que la loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu, sauf dérogations énoncées aux articles 4 et 5 au profit de la loi interne de l’État d’immatriculation. LEGAL-SCOPE
En l’espèce par l’effet de la convention de La Haye,l’indemnisation de Madame S est régi par le droit anglais. Elle ne bénéficie donc pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui constitue l’exclusion expressément visée à l’article 706-3 du code de procédure pénale en matière d’accidents de la circulation.
Voir aussi : Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ?
Il est par conséquent inexact d’affirmer comme le fait le FGTI qu’elle serait “placée dans la même situation regarde son indemnisation direct qu’une victime soumise à la loi du 5 juillet 1985”. LEGAL-SCOPE
Par ailleurs Madame S.XXX soutient à juste titre que dans l’hypothèse où le FGAO interviendrait, cet organisme conformément aux dispositions des articles L-424-1 et suivants du code des assurances, appliquera la législation du pays dans lequel l’accident est survenu tant en ce qui concerne les règles gouvernant les principes de droit à l’indemnisation que celles qui gouvernent la réparation (forfaitaire ou intégral définition des différents postes de préjudices etc.).
En effet l’article L-424-6 dispose :” le droit applicable pour l’indemnisation de la personne lésée est le droit en vigueur sur le territoire de l’état de survenance de l’accident”.
Voir aussi : MMA condamné au doublement des intérêts pour offre manifestement insuffisante (Tribunal judiciaire de Lille) Me Colin Le BONNOIS
Dès lors, Madame S faute de bénéficier en cas d’indemnisation par le droit anglais, des règles favorables aux piétons issues de la loi du 5 juillet 1985 est en droit de soutenir que le régime résultant des dispositions des articles L 421-1 et suivants du code des assurances n’est pas similaire à celui prévu par la loi du 5 juillet 1985, qui est une loi d’indemnisation fondée sur le principe de la réparation intégrale. .
La victime prise en charge par le FGAO, n’est pas dans une situation comparable à la victime indemnisée par le FGTI.
Pour s’opposer à l’indemnisation de Madame S sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale, le FGTI ajoute que la liste des exclusions prévues par cette disposition n’est pas limitative et que ce qui fonde l’exclusion des dommages d’un accident de la circulation qui relève les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, est la volonté de fermer la voix à une éventuelle option que pourrait avoir la victime entre la saisine de la CIVI et celle du FGAO.
Il soutient que l’existence d’une telle option ne manquerait pas de favoriser un opportunisme procédural au détriment de la solidarité nationale. Il conduirait surtout selon lui à répartir entre deux Fonds d’indemnisation la prise en charge d’un même type de préjudice, source d’une forme de concurrence indemnitaire nuisant à l’unité des solutions en la matière.
Cependant étendre l’exclusion visées à l’article 706-3 aux accidents de la circulation survenus dans l’Union européenne, suppose de considérer comme subsidiaire le régime d’indemnisation des victimes d’infraction, ce qu’il n’est pas.
En outre alors que le FGTI met en œuvre une procédure d’indemnisation et appliquer un régime spécifiquement de indemnisation, le FGAO qui intervient comme organisme d’indemnisation en cas de carence de l’assureur, met en œuvre le droit matériel applicable selon les termes de la convention de La Haye de sorte que l’existence d’une concurrence entre deux régimes d’indemnisation ne peut être utilement invoquée.
Il découle des développements qui précèdent que la situation de Madame S ne relevant pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, elle a vocation à être indemnisée conformément aux dispositions des articles 706–3 et suivants du code de procédure.
Voir aussi : Avocats victime d’accident de la route : comment choisir son avocat ?
Au regard des circonstances de l’accident rappelées précédemment, l’existence de l’infraction pénale de blessures involontaires prévues et réprimées par les articles 222–19 et 222–20 du code pénal est établie.
À la suite de cet accident la victime a présenté un traumatisme crânien, une fracture ouverte du fémur, une fracture du tibia et de la cheville droite et une fracture de la mâchoire. Elle est restée hospitalisée une quinzaine de jours à Londres avant d’être rapatriée en France.
Elle a bénéficié des arrêts de travail du 21 juillet 2016 au 22 janvier 2018.
Elle remplit donc les conditions relatives aux critères de gravité des blessures.
Sa demande est par voie de conséquence recevable.”
Cour d’APPEL DE PARIS
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