Par arrêt du 24 juin 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé :” Le tour d’échelle permet au voisin d’une propriété située en limite séparative très proche de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien.”
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Cour d’appel de Paris, 24 juin 2016, n° 14/22932
Permis de construire·
Accès
Propriété·
Construction·
Demande·
Film·
Constat·
Fond·
Dommage·
Réalisation·
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Numéro(s) : 14/22932
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 5 août 2014
Sur les personnes
Avocat(s) : Dominique NARDEUX, Stephanie RANDRIANOME, Charles-Emmanuel SOUSSEN, Sophie HONORIN, Sylvie MONTERO
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JUIN 2016
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22932
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 5 août 2014 – Tribunal de grande instance de MELUN – RG n° 14/00268
APPELANTS
Monsieur Q R A
Né le XXX à XXX
Madame N O P épouse A
XXX
XXX
Née le XXX à XXX
Représentés par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN.
Assistés de Maître Stéphanie RANDRIANOME, substituant Maître Dominique NARDEUX de la SELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI, avocat au barreau de MELUN.
INTIMÉS
Madame D Y
XXX
XXX
Née le XXX à ALENÇON
Représentée par Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : W17.
Assistée de Maître N HONORIN, substituant Maître Charles-Emmanuel SOUSSEN de la SCP JEAN-PAUL LEVY ET CHARLES-EMMANUEL SOUSSEN – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : W17.
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté et assisté de Maître Sylvie MONTERO, avocat au barreau de MELUN.
Madame F B
XXX
XXX
Assignée à étude le 17 février 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, et Madame L M, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame L M, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER.
ARRÊT
— PAR DÉFAUT.
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
Suivant permis de construire (n° PC077407l300046) délivré le 14 février 2014, accordé sous réserve du droit des tiers, Monsieur A a été autorisé à effectuer des travaux d’extension de la maison à usage d’habitation dont il est, avec Madame A, propriétaire, au XXX à (XXX.
Les travaux ainsi autorisés comportent notamment l’édification de deux murs extérieurs au droit des deux limites séparatives de leur propriété considérée avec celles voisines, respectivement de Madame Y, sise XXX et de Monsieur B et son épouse , sise XXX. Madame Y et Monsieur B ont entamé divers recours contre ce permis de construire.
Ce permis fait suite à un arrêté de refus de demande d’autorisation de construire (n° PC 0774071200026) du 5 juillet 2012 et à deux permis de construire précédents, en date des 22 avril 2013 (n° 077407130003) et 24 juillet 2013 (n° 0774071300011), objet de décisions de retrait, prises par l’autorité administrative sur demande d’annulation du pétitionnaire, par arrêtés respectivement des 20 juin 2013 et 23 avril 2014.
Par lettre du 31 octobre 2013, Monsieur et Madame A ont sollicité de la part de Madame Y d’une part, et de Monsieur et Madame B d’autre part, l’autorisation de pénétrer sur leur propriété en vertu de la servitude de tour d’échelle afin de réaliser des travaux de ravalement et démolition, avec réalisation d’isolation, pose d’un enduit et d’une peinture de finition, dans le cadre de l’édification des murs extérieurs. Ces demandes n’ont pas abouties.
Par acte du 19 mai 2014, Monsieur et Madame A (ci après « les époux A ») ont assigné Madame Y ainsi que Monsieur et Madame B (ci après « les époux B ») devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, afin qu’il soit :
— ordonné à Madame Y de laisser entrer sur son fonds, selon les modalités fixées dans l’attestation établie par la SARL TDIE, et pour une durée de sept jours, la SARL TDIE et tous ouvriers introduits par elle, à l’effet de procéder aux travaux de ravalement sur le mur mitoyen à son terrain, de l’immeuble propriété des époux A et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, après quoi, le cas échéant, il sera à nouveau statué en référé sur l’astreinte ;
– ordonné aux époux B la même mesure ;
– en tant que besoin, ordonné aux époux B, sous même astreinte, de procéder à la mise en oeuvre de toutes mesures nécessaires et conservatoires, permettant l’accès sur la totalité des 12 mètres linéaires du mur, à la SARL TDIE et à ses ouvriers pour procéder au ravalement, en ce compris l’élagage ou l’écartement de tous végétaux, au motif qu’il résulte des photographies versées aux débats que les époux B ont laissé se développer sur leur propriété, à proximité de la limite séparative, une végétation assez dense et importante, qui, préalablement à l’intervention nécessitera la mise en oeuvre de mesures conservatoires permettant l’accès au mur pour y effectuer les travaux dont il s’agit ;
— outre frais et dépens.
Les époux B ont sollicité à titre principal, que soit constaté l’irrecevabilité des demandes adverses en ce qu’elles constituent un abus de droit, ainsi que l’octroi d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; subsidiairement le rejet des demandes adverses ; et en tout état de cause, la désignation d’un huissier avec pour mission de dresser procès-verbal de l’exact état de leur propriété à titre préventif afin de réserver leur droit à indemnisation de tous préjudices éventuels.
Madame Y a sollicité, à titre principal, outre le rejet des demandes adverses, l’octroi d’une somme de 1.854,51 euros en réparation des dommages subis du fait du droit d’échelle querellé, et la somme de 1.000 euros pour procédure abusive ; subsidiairement elle demande la désignation d’un expert aux frais des époux A chargé de contrôler les travaux.
Les époux A ont ajouté à leurs demandes initiales en sollicitant que Madame Y soit condamnée, en tant que besoin, au préalable, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à procéder à la dépose provisoire de la clôture grillagée se trouvant à proximité immédiate du mur à ravaler et dont la présence-obstacle sur le site est apparue à l’examen des pièces communiquées dans les débats.
Par ordonnance contradictoire du 5 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, retenant notamment que la note en délibéré transmise par les époux A est recevable en ce qu’elle porte communication de l’ordonnance du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2014, mais irrecevable en ce qu’elle contient des développements sur la manifestation récente de phénomènes de migration d’eau à l’intérieur de l’extension du bâtiment des époux A, ainsi que deux photographies ;
qu’en effet ces développements n’ont pas été contradictoirement discutés dans le cadre des débats ; que les demandes des époux A n’intéressent nullement la réparation ou l’entretien d’un édifice existant mais portent sur l’extension nouvelle et à neuf d’une construction ;
que les pièces versées aux débats ne renseignent nullement sur le caractère de nécessité des travaux concernés ni sur le degré d’impossibilité d’effectuer les travaux autrement qu’à partir du fonds voisin, ni sur le degré prévisible des sujétions imposées aux voisins ;
que les demandeurs ne s’offrent pas d’indemniser les défendeurs des dommages et coûts éventuellement occasionnés par la mise en oeuvre du tour d’échelle ; qu’ils ne justifient pas de l’urgence à faire pratiquer les travaux concernés ;
que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Madame Y n’est pas formulée à titre de provision et excède donc le pouvoir du juge des référés ; que ni Madame Y ni les époux B ne rapportent la preuve du caractère abusif de la procédure ;
Le juge a, par ces motifs :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales des époux A ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de Madame Y ;
— rejeté les demandes respectives de Madame Y et des époux B en paiement de dommages et intérêts pour abus de droit et de procédure ;
— condamné in solidum les époux A à payer à Madame Y et aux époux B une somme de 1.000 euros chacun par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les époux A aux dépens.
Les époux A ont relevé appel de cette décision par déclaration d’appel reçue le 14 novembre 2014.
Par leurs dernières conclusions, régulièrement transmises le 20 avril 2016, les appelants demandent à la cour de :
— constater la nécessité absolue des travaux pour sauvegarder la construction et l’impossibilité quasi-absolue de pratiquer les travaux autrement qu’à partir du fonds voisin, que les préconisations suivantes seront prises afin de limiter les sujétions imposées aux voisins :
* réalisation d’un constat d’huissier afin de constat de l’état existant des lieux avant travaux,
* réalisation d’un échafaudage d’accès à cheval sur les murs séparatifs,
* protection des sols au moyen de films polyane de 200 microns,
* dégagement des excès végétaux par élagage effectué par un professionnel,
* rabattement modéré des sujets végétaux élevés au moyen de planches, d’étais ou de câbles,
* protection des végétaux au moyen de films polyane de 100 microns,
* pose des échafaudages de pied et exécution des enduits,
* dépose des échafaudages et nettoyage des déchets pour enlèvement en décharge,
* libération des sujets contraints,
* ramassage des débris ultimes et retrait des films de sols,
* remise en état des sols après compactage au droit des appuis d’échafaudage,
* réalisation d’un constat d’huissier à la fin des travaux étant donné acte aux époux A de ce qu’ils s’engagent à remettre les lieux dans leur état initial et offrent la réparation en cas de dommages, indiscutablement et contradictoirement démontrée ;
— dire que les époux A devront prévenir les époux B d’une part et Madame Y d’autre part, par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant le commencement des travaux ;
— condamner les époux B d’une part et Madame Y d’autre part, à la somme de 500 euros par refus opposé à l’accès à leur propriété dans les conditions précitées ;
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise uniquement en ce qu’elle a débouté les époux B et Madame Y de leurs demandes reconventionnelles ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les intimés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— en première instance et en cause d’appel, condamner Madame Y d’une part et les époux B d’autre part à payer chacun aux époux A une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux B et Madame Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur le mal-fondé de la motivation de l’ordonnance dont appel, les appelants soutiennent :
— que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le tour d’échelle peut être autorisé s’agissant de constructions nouvelles ; que s’il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de constructions nouvelles, sont déboutés ceux qui demandent à en bénéficier lorsque c’est par leur seule incurie qu’ils se sont mis dans la situation de devoir avoir recours à une autorisation de passer sur le terrain du voisin, il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’effectuer des travaux de finition urgents et nécessaires sur une construction nouvelle (voir pièce 29) ;
— qu’en l’espèce, les travaux à effectuer sont absolument nécessaires pour sauvegarder la construction, comme cela ressort des rapports amiables versés aux débats (pièce 30) ; qu’il s’agit notamment d’enduire une façade par laquelle des infiltrations d’eau se produisent actuellement ;
— qu’il ressort du plan local d’urbanisme de la commune que les constructions en limite séparative de propriété, dans la zone en cause, sont requises pour au moins une limite, et autorisées sur deux limites ; qu’il n’y avait donc pas d’autre choix que de construire en limite séparative ; qu’il ressort également de ce document que les murs doivent être enduits et qu’ils ne peuvent être laissés bruts ;
— qu’il ressort du rapport de Monsieur Z que les murs ne peuvent être enduits depuis l’intérieur de l’ouvrage au fur et à mesure de leur érection, mais doivent l’être depuis l’extérieur, en une seule fois, une fois l’ouvrage achevé ; que l’enduction doit être faite à l’aide d’un échafaudage de pied posé au sol ; qu’il ressort de ce rapport que la configuration des lieux ne permet pas de réaliser les travaux autrement, notamment par des échafaudages suspendus ou nacelles ;
— que le rapport de Monsieur Z liste les préconisations propres à limiter les sujétions imposées aux fonds voisins pour qu’elles se limitent à une gêne minimale relevant des inconvénients normaux du voisinage ;
— qu’ils s’engagent à faire dresser par huissier un constat de l’état des lieux avant et après les travaux, à remettre les lieux dans leur état antérieur, et à indemniser les propriétaires des fonds voisins de tout préjudice matériel ou de jouissance ;
— que l’urgence ressort de ce que les murs non-enduits subissent des infiltrations d’eau.
Sur la demande de jonction, les appelants font valoir qu’ils ont saisi le tribunal de grande instance de Melun du fond du litige ; que devant ce juge, les intimés ont soulevé une exception de connexité avec la présente instance ; que le juge de la mise en état a constaté la litispendance ; qu’il n’a pas été formé contredit contre cette ordonnance devenue définitive ; que le dossier est en cours de transmission à la cour de céans ; qu’il convient donc d’opérer une jonction ;
Sur le rejet des demandes reconventionnelles, les appelants soutiennent :
— que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de Madame Y de remboursement des frais occasionnés par l’arrachage des plantations situées en limite séparative des deux fonds, dès lors qu’elle a réalisé d’elle-même cet arrachage alors qu’il ne lui était rien demandé ; que s’agissant de la création envisagée d’une haie champêtre, Madame Y n’établit pas la nécessité de cet aménagement ni son coût ;
— que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes reconventionnelles des intimés de condamnation à réparation d’un préjudice moral ou de condamnation pour procédure abusive, dès lors qu’ils ne rapportent pas la preuve du caractère abusif de l’instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 27 avril 2016, Madame D Y, intimée, demande à la cour :
A titre principal, de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction entre la procédure pendante actuellement devant la Cour et la procédure dans laquelle le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun s’est dessaisi au profit de la Cour sur l’exception de litispendance soulevée ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— dire et juger les époux A irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter.
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ordonnerait que les travaux soient effectués sur le mur à l’aide du droit d’échelle :
— de dire et juger que lesdits travaux seront effectués sous le contrôle d’un expert aux frais avancés des époux A ;
— en ce cas, de réserver les dépens ;
— en tout autre cas, de condamner les époux A en tous les dépens ;
— de les condamner en outre au paiement de la somme de 5.000 euros sur la base de l article 700 du code de procédure civile en cause d appel ;
— de dire et juger les époux A mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions s’agissant des dommages et intérêts et de l article 700 du code de procédure civile, les en débouter, les condamner en tous les dépens.
Sur le rejet des demandes des appelants, Madame Y soutient :
— que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la servitude de tour d’échelle ne pouvait être autorisée s’agissant d’une construction neuve, et que par ailleurs, les travaux envisagés étaient insuffisamment décrits, que les documents produits ne renseignaient pas suffisamment sur la nécessité des travaux envisagés, ni sur le degré d’impossibilité pratique et technique d’effectuer ces travaux autrement qu’à partir des fonds voisins, ni sur le niveau prévisible des sujétions imposées aux fonds voisins ;
que c’est également à bon droit qu’il a été relevé qu’à aucun moment les demandeurs ne prenaient ni ne s’offraient à indemniser les défendeurs des dommages qu’occasionnaient les coûts induits par gêne, trouble et dommages éventuels, la mise en oeuvre du tour d’échelle en cause ;
— qu’à ce jour les appelants ne justifient toujours pas de l’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile, ni de l’existence d’un différend, Madame Y ayant donné son accord à l’intervention des voisins et commencé à arracher les plantations situées en bordure de la limite séparative des fonds ; que pour la même raison, il n’existe pas de trouble manifestement illicite ni de dommage imminent.
Sur sa demande reconventionnelle, elle soutient :
— que le passage sur la propriété d’un voisin en tant que tour d’échelle n’est accordé par voie judiciaire que temporairement et moyennant indemnité ; qu’elle ne s’est jamais opposée au passage de son voisin sur son fonds, et a même commencé à arracher des plantations afin de permettre aux travaux d’être réalisés ; que cependant les appelants ne communiquent pas de détails sur l’ampleur ni le contenu des travaux envisagés ;
que depuis l’ordonnance dont appel, il a seulement été communiqué un rapport non-contradictoire, établi postérieurement à la date de l’ordonnance, et qui ne peut donc être retenu comme faisant preuve à la date de l’assignation de la nécessité d’utiliser le tour d’échelle ; qu’à titre subsidiaire, si les travaux étaient autorisés, il conviendrait donc qu’ils soient réalisés sous le contrôle d’un expert, aux frais avancés des appelants.
Sur la jonction, elle fait valoir qu’elle s’en rapporte à la justice.
Par ses dernières conclusions régulièrement transmises le 20 avril 2016, Monsieur B, intimé, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— constater qu’il existe une contestation sérieuse, en l’espèce une procédure pendante devant le tribunal administratif de Melun ;
— constater que les consorts A sont dès lors irrecevables en leurs demandes ;
— constater que les demandes présentées par les époux A procèdent d’une mauvaise foi caractérisée sinon d’un abus de droit manifeste ;
— constater que les époux B sont fondés à solliciter la réparation du préjudice moral subi à raison de cette attitude et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 1.000 euros ;
— constater que les constructions neuves ne peuvent bénéficier du bénéfice de la servitude dite « de tour d’échelle » ;
— constater qu’ils ne démontrent nullement qu’il s’agit là de la seule solution de mise en oeuvre des travaux escomptés ;
— constater que les demandeurs sont mal fondés en leur action ;
— condamner les époux A à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en tous les dépens ;
— ordonner du tout l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire et si Monsieur le président devait faire droit aux demandes des époux A ;
— désigner tel homme de l’art ou huissier qu’il plaira à Monsieur le Président de désigner aux fins que soit établi à titre préventif et aux frais avancés des époux A un procès verbal définissant l’état actuel de la propriété des époux B.
Il soutient :
— que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le tour d’échelle ne pouvait pas être autorisé judiciairement s’agissant d’une construction neuve ;
— qu’il appartenait aux appelants de choisir un matériaux ne nécessitant pas d’imperméabilisation ultérieure ;
— que c’est à bon droit que le premier juge a retenu les réserves qu’appelaient les documents versés par les appelants aux débats quand à leur validité et leur force probante, et qu’il a relevé qu’ils ne renseignaient ni sur le caractère de nécessité des travaux envisagés ni sur le degré d’impossibilité pratique et technique d’effectuer les travaux autrement qu’à partir des fonds voisins, ni sur le niveau prévisible des sujétions imposées aux voisins ; que c’est également à bon droit qu’il a relevé qu’à aucun moment les demandeurs ne prenaient ni ne s’offraient à indemniser les défendeurs des dommages qu’occasionnaient les coûts induits par gêne, trouble et dommages éventuels, la mise en ‘uvre du tour d échelle en cause ;
— qu’à ce jour, les appelants ne justifient toujours pas de l’urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile, ni d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite à faire cesser ; qu’une médiation a été mise en place qui a échouée en raison de l’incapacité des appelants à discuter ou à concilier ; qu’il ne peut être reproché aux époux B d’avoir agi en annulation du permis de construire devant les juridictions administratives avant l’achèvement de la construction ; qu’il est erroné d’affirmer qu’ils ont été déboutés d’une procédure en annulation du permis de construire ; qu’ils ont seulement été déboutés d’un référé-suspension des travaux, le juge administratif ayant considéré que les travaux étaient trop avancés pour que leur suspension présente un intérêt ; que la procédure au fond devant le juge administratif est toujours pendante.
Sur leur demande reconventionnelle, il fait valoir :
— que le passage sur la propriété d’un voisin en tant que tour d’échelle n’est accordé par voie
judiciaire que temporairement et moyennant indemnité ; que cependant les appelants ne communiquent pas de détails sur l’ampleur ni le contenu des travaux envisagés ; que depuis
l’ordonnance dont appel, il a seulement été communiqué un rapport non-contradictoire, ayant été établi postérieurement à la date de l’ordonnance, et qui ne peut donc être retenu
comme faisant preuve à la date de l’assignation, de la nécessité d’utiliser le tour d’échelle ; que ce rapport ne renseigne pas suffisamment sur le caractère de nécessité des travaux, ni
sur le degré d’impossibilité pratique et technique d’effectuer les travaux autrement qu’en passant par leur fonds, ni sur le niveau prévisible des sujétions imposées aux fonds voisins
; qu’il n’apporte aucune précision sur les indemnisations offertes aux défendeurs des dommages qu”occasionneront les travaux et des coûts qu’induira par gêne, trouble et dommages éventuels, la mise en oeuvre du tour d’échelle ;
— qu’à titre subsidiaire, si les travaux étaient autorisés, il conviendrait donc qu’ils soient réalisés sous le contrôle d’un expert, aux frais avancés des appelants.
« Madame B » n’a pas constitué avocat : une assignation lui a été délivrée en l’étude de l’huissier le 17 février 2015.
SUR QUOI LA COUR
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de jonction présentée par les époux A, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l’appel à l’encontre de « Madame B »
Il résulte des pièces versées aux débats :
— que l’ordonnance déférée ne mentionne pas l’état civil de « Madame B »,
— que seul Monsieur B a constitué avocat par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 mars 2015 et qu’il s’est déclaré « concubin » pour son état civil,
— que l’état civil de Madame B dans l’assignation du 17 février 2015 n’est pas complet, la pièce n°30 des époux A faisant état d’une « Madame X épouse B » ce qui est en contradiction avec la constitution de Monsieur B.
Dès lors, en l’absence d’une assignation régulière et d’une constitution, il y a lieu d’ordonner la disjonction et de radier l’appel de Monsieur et Madame A à l’encontre de « Mme B ».
Sur le principal
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le tour d’échelle permet au voisin d’une propriété située en limite séparative très proche de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien.
Si les époux A ont quelque peu maladroitement sollicité de leurs voisins l’exercice de leur droit d’échelle, les termes employés dans leur courrier du 31 octobre 2013 étant quelque peu directifs (pièces n° 4 et 12 des époux A « dans cet objectif veuillez nous faire parvenir une autorisation écrite sous 15 jours … » « pour information, ces murs doivent rester vierges de tous ajouts de votre part… » ), il n’en demeure pas moins qu’ils n’ont jamais obtenu l’autorisation sollicitée ; étant observé que le refus de manière injustifiée et sans motif légitime d’autoriser son voisin à installer un échafaudage volant surplombant sa propriété pour achever des travaux de peinture du mur pignon de l’immeuble peut caractériser une faute dégénérant en abus de droit.
Les rapports de voisinage se sont en fait envenimés, les deux voisins des époux A qui acceptent difficilement une nouvelle extension de la construction de ces derniers qu’ils estiment leur causer notamment un trouble de jouissance (lettre de Madame Y à Monsieur le Maire en date du 14 avril 2014, sa pièce n°5, en terme de perte d’ensoleillement notamment) se trouvent à l’origine de plusieurs recours en annulation des trois permis de construire sollicités par les époux A qui quant à eux avaient, dès mai 2013, protesté sur la hauteur et la proximité des végétations des fonds Y et B (pièce n° 3 des époux A, leur courrier du 21 mai 2013 à Monsieur B).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et il n’est pas sérieusement contesté :
— que les murs pignon de l’extension de la propriété des époux A se trouvent en limite de propriété avec les voisins Madame Y et Monsieur B et que le dernier permis de construire en date du 14 février 2014 n’est, à ce jour, ni retiré, ni suspendu, ni annulé,
-que les murs pignon de la propriété A sont édifiés en blocs d’agglomérés de ciment de 20x20x50 non enduits extérieurement du coté des propriétés riveraines se prolongeant au dessus de la terrasse végétalisée ; que ces murs ne sont pas étanches ni même imperméables de part leur nature et leur composition, qu’ils doivent impérativement recevoir un enduit d’imperméabilisation, s’agissant de parois courantes de logement, en l’espèce la salle à manger (rapport du 6 février 2015 de Monsieur Z à la demande des époux A, leurs pièces n°30 et 31 et procès-verbal de constat d’huissier du 22 septembre 2014 ).
Les époux A établissent sans être utilement contredits, en s’appuyant sur le rapport de Monsieur Z précité que « l’enduction des murs doit être réalisée après coup, et en tout cas après achèvement des travaux », qu’ « il n’est pas conforme aux règles de l’art d’enduire en montant les maçonneries ce qui ne manquerait pas de créer des reprises d’enduits non homogènes, amorces de fissurations et donc des défauts d’imperméabilité susceptibles d’engager la responsabilité de leurs auteurs ».
Il en résulte que les travaux d’imperméabilisation sont indispensables pour permettre le maintien en bon état de la construction existante et qu’ils ne pouvaient être faits à partir du fonds A lors de l’édification de l’extension ; que l’accès aux pieds des murs est indispensable à la réalisation de l’enduit d’imperméabilisation, qu’il n’existe aucun moyen technique, même plus onéreux, de réaliser les enduits sans utiliser l’échelage périphérique à la propriété bâtie( pages 7, 8 et 9 du rapport Z) et qu’il y a urgence à leur réalisation, ce qui découle des constatations de Monsieur Z.
Les époux A justifient manifestement du fondement de leur demande de tour d’échelle laquelle doit cependant être limitée dans le temps à 8 jours pour chacun des voisins concernés conformément à l’attestation versée aux débats de l’entrepreneur chargé des travaux (pièce A n°10), l’exécution devant intervenir dans les 4 mois de la signification du présent arrêt.
Compte tenu des rapports de voisinage difficiles, ils proposent de faire effectuer un constat d’huissier sur l’état des lieux chez leurs voisins avant les travaux et après la réalisation de ceux-ci et prévoient la protection des sols et des végétaux, les dégagements des végétaux par des professionnels, le ramassage des débris ultimes et retraits des films de sols ainsi que la remise en état des sols après compactage au droit des appuis des échafaudages ;
Ces mesures qui sont financièrement à l’entière charge des époux A sont respectueuses des droits de Madame Y et de Monsieur B qui ne justifient pas à ce stade de la procédure, souffrir d’un préjudice et tendent à ce que les fonds servants ne subissent aucun dommage dont les époux A auraient à répondre .
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes des intimés au titre de l’abus de droit et de procédure, et de faire droit à la demande de tour d’échelle dans les conditions telles que figurant au dispositif du présent arrêt mais sans qu’il y ait besoin de désignation d’un expert, la réalisation d’un constat d’huissier avant et après lesdits travaux étant suffisante pour sauvegarder les droits des parties en cause.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de constat et de donner acte dès lors que ces demandes n’emportent pas de conséquences juridiques.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction et la radiation de l’appel interjeté par les époux A à l’encontre de « Madame B »,
Confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté Madame Y et Monsieur B de leurs demandes de dommages-intérêts pour abus de droit et de procédure,
Infirme l’ordonnance attaquée en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Fait droit à la demande de tour d’échelle de Monsieur et Madame A,
Dit que Madame Y d’une part et Monsieur B d’autre part devront laisser libre accès à leurs fonds respectifs à Monsieur et Madame A pour que ceux-ci fassent effectuer l’enduit d’imperméabilisation des murs de leur nouvelle construction et en limites séparatives des fonds voisins et ce, pendant 8 jours pour chacun des fonds Y et B,
Dit que ce tour d’échelle de 8 jours est accordé et à exécuter dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt, sous réserves du respect des conditions suivantes qui sont à la charge financière exclusive des époux A :
* réalisation d’un constat d’huissier afin de constat de l’état existant des lieux, avant travaux,
* réalisation d’un échafaudage d’accès à cheval sur les murs séparatifs,
* protection des sols au moyen de films polyane de 200 microns,
* dégagement des excès végétaux par élagage par un professionnel,
* rabattement modéré des sujets végétaux élevés au moyen de planches, d’étais ou de câbles,
* protection des végétaux au moyen de films polyane de 200 microns,
* pose des échafaudages de pied et exécution des enduits,
* dépose des échafaudages et nettoyage des déchets pour enlèvement en décharge,
* libération des sujets contraints,
* ramassage des débris ultimes et retrait des films de sols,
* remise en état des sols après compactage au droit des appuis d’échafaudage,
* réalisation d’un constat d’huissier à la fin des travaux, les époux A s’engageant à remettre les lieux dans leur état initial et offrant la réparation en cas de dommages ;
Dit que Monsieur et Madame A devront prévenir Monsieur B d’une part et Madame Y d’autre part par lettre recommandée avec avis de réception 15 jours avant la date de commencement des travaux ;
Condamne Monsieur B d’une part et Madame Y d’autre part à la somme de 500 euros par refus opposé à l’accès à leur propriété dans les conditions précitées respectées et ce pendant ce délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d’appel.
La Greffière,
La Présidente,
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Photo d’illustration.
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