Comptes faussés d’une SCI : la Cour de Cassation rejette la nullité d’une décision d’approbation

Comptes faussés d’une SCI : la Cour de Cassation rejette la nullité d’une décision d’approbation.

La Cour de Cassation rappelle : “la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, la cour d’appel a violé le texte susvisé.”

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Cour de cassation
chambre commerciale

Audience publique du mercredi 20 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-22735
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lesourd, avocat(s)

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 12 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 mars 2013, pourvoi n°12-15.283), que le capital de la société civile immobilière Les Myosotis (la société) est réparti entre Mme X…, qui en était la gérante, M. Richard Y…, son conjoint, et M. Nicolas Y… ; que ce dernier a assigné la société, Mme X… et M. Richard Y… et a demandé, notamment, que soit prononcée l’annulation de certaines décisions collectives ;

Attendu que pour annuler les consultations écrites afférentes à la société en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007, en ce qu’elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l’approbation des comptes présentés, l’arrêt retient que les comptes concernés par ces consultations étaient totalement faussés du fait de manques à gagner importants pour la société, dus à la gérante qui se faisait héberger gratuitement par elle et laissait la société Air Clim bénéficier gratuitement de locaux, et qu’en conséquence, les consultations n’ont aucune valeur, M. Nicolas Y… n’ayant jamais entendu au travers de ces consultations exprimer son accord pour un tel mode de gestion ;

Qu’en statuant ainsi, sans exposer le fondement juridique de sa décision, alors qu’il résulte des dispositions de l’article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare nulles les consultations écrites afférentes à la SCI Les Myosotis en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu’elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l’approbation des comptes présentés et en ce qu’il statue sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 16 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Nicolas Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Richard Y… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Richard Y…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré nulles les consultations écrites afférentes à la SCI LES MYOSOTIS en date des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 en ce qu’elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l’approbation des comptes présentés et d’AVOIR condamné Madame Christiane X…, épouse Y…, et Monsieur Richard Y… à payer à la SCI LES MYOSOTIS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir laissé occuper l’appartement du bâtiment situé … appartenant à la SCI LES MYOSOTIS ;

AUX MOTIFS QU’en conséquence de la cassation seulement partielle de l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE du 29 novembre 2011, sont devenues définitives les dispositions qui ont confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Nicolas Y… en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 10 avril 2003 portant augmentation du capital social et des statuts modifiés du 24 septembre 2004, constaté que Monsieur Nicolas Y… conteste à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la SARL AIRCLIM et du local d’habitation au profit de Madame X…, épouse Y…, et de Monsieur Richard Y…, constaté l’irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la SCIO LES MYOSOTIS par la gérante, Madame X…, épouse Y…, constaté que Madame X…, épouse Y…, a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d’occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l’occupation du logement et des locaux commerciaux, ordonné une mesure d’expertise avec la mission énoncée, sursis à statuer sur les demandes de Monsieur Nicolas Y… au titre des indemnités d’occupation et des loyers dus à la SCI LES MYOSOTIS et débouté Monsieur Nicolas Y… de ses demandes provisionnelles à l’encontre de la SCI LES MYOSOTIS et de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’encontre de Madame X…, épouse Y… ;

que, sur renvoi de cassation, la Cour n’est saisie qu’au sujet des dispositions cassées et relatives aux consultations écrites des 23 septembre 2004, 11 janvier 2006 et 30 juillet 2007 ; que l’article 20 des statuts de la SCI LES MYOSOTIS dispose que, si elle le juge utile, la gérance peut consulter les associés par correspondance et que, dans ce cas, elle doit adresser à chaque associé, par lettre recommandée, le texte des résolutions proposées, accompagné s’il y a lieu de tous renseignements et explications utiles, que les associés disposent d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette lettre pour émettre leur vote par écrit, que cette réponse est adressée au siège social par lettre recommandée, que tout associé n’ayant pas répondu dans le délai ci-dessus fixé est considéré comme s’étant abstenu, que le procès-verbal de consultation est établi par la gérance qui y annexe les votes des associés et que les décisions prises par consultation écrite doivent, pour être valables, réunir les conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ;

que c’est ainsi que la gérante a fait procéder, au lieu de tenir des assemblées générales, à des consultations pour approuver des résolutions sur les comptes 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que par la consultation écrite du 23 septembre 2004, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l’opportunité de l’adoption de deux résolutions, qui ont ainsi été adoptés, la première résolution étant l’approbation des comptes annuels à l’exercice clos le 31 décembre 2003, la deuxième résolution étant l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2003, soit une perte de 25.139,30 euros au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de Monsieur Nicolas Y… de 14.832,10 euros et du compte courant de Monsieur et Madame Richard Y… de 10.307,20 euros ;

que par la consultation écrite du 11 janvier 2006, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l’opportunité de l’adoption de deux résolutions, qui ont ainsi été adoptées, la première résolution étant l’approbation des comptes annuels à l’exercice clos le 31 décembre 2004, la deuxième résolution, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2004, soit une perte de 17.017,19 euros au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de Monsieur Nicolas Y… de 10.039,95 euros et du compte courant de Monsieur et Madame Richard Y… de 6.977,24 euros ;

que par la consultation écrite du 30 juillet 2007, la gérante de la société a fait parvenir à chacun des associés une lettre de consultation écrite sur l’opportunité de l’adoption de quatre résolutions, qui ont ainsi été adoptées, la première résolution sur l’approbation des comptes annuels à l’exercice clos le 31 décembre 2005, la deuxième résolution sur l’approbation des comptes annuels à l’exercice clos le 31 décembre 2006, la troisième résolution, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2005, soit une perte de 20.602,95 euros au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de Monsieur Nicolas Y… de 12.156,95 euros et du compte courant de Monsieur et Madame Richard Y… de euros et, la quatrième résolution, l’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2006, soit une perte de 1.863,53 euros au compte courant des associés au prorata de leur participation au capital, soit une baisse du compte courant de Monsieur Nicolas Y… de 1.100,35 euros et du compte courant de Monsieur et Madame Richard Y… de 706 euros ;

que Monsieur Nicolas Y… estime que ces consultations sont nulles en ce qu’elles portent sur le quitus donné à la gérante et sur l’approbation des comptes ; qu’en effet, les dispositions de l’arrêt de la Cour d’appel qui ont dit que Monsieur Nicolas Y… contestait à juste titre le caractère gratuit de la mise à disposition des locaux commerciaux au profit de la SARL AIRCLIM et du local d’habitation au profit de Madame X…, épouse Y…, et de Monsieur Richard Y…, retenu l’irrégularité de la gestion et de la tenue des comptes de la SCI LES MYOSOTIS par la gérante, Madame X…, épouse Y…, et dit que Madame X…, épouse Y…, a commis une faute de gestion en ne versant aucune indemnité d’occupation et en ne réclamant aucun loyer au titre de l’occupation du logement et des locaux commerciaux, sont devenues définitives ; qu’ainsi, les comptes concernés par ces consultations étaient totalement faussés du fait de manques à gagner importants pour la société et dus à la gérante qui se faisait héberger gratuitement par la société et laissait la société AIR CLIM bénéficier gratuitement de locaux ;

que les comptes présentés étant faussés, les consultations n’ont aucune valeur, alors que Monsieur Nicolas Y… n’a jamais entendu au travers de ces consultations voter sur l’accord pour un tel mode de gestion ; que ces consultations seront déclarées nulles ;

1°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en affirmant que les consultations écrites litigieuses devaient être annulées du fait que les comptes sur lesquels elles portaient étaient « faussés », sans préciser si elle entendait par là que ces comptes ne donnaient pas une image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la SCI LES MYOSOTIS ou que les décisions de gestion que la gérante de cette société avait adoptées avaient eu une influence sur ces comptes, et sans exposer le fondement juridique de sa décision, la Cour d’appel a violé l’article 12 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé et ne doit pas être fondé sur des motifs ambigus ; qu’en affirmant que les consultations écrites litigieuses devaient être annulées du fait que les comptes sur lesquels elles portaient étaient « faussés », ce qui pouvait signifier, soit que ces comptes n’auraient pas donné une image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la SCI LES MYOSOTIS, soit que les décisions de gestion adoptées par la gérante de cette société auraient eu une influence sur ces comptes, la Cour d’appel a fondé sa décision sur des motifs ambigus en violation des exigences de l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU’en toute hypothèse, sont seuls irréguliers les comptes sociaux qui ne donnent pas une image fidèle et sincère du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société ; qu’en affirmant que les consultations écrites litigieuses devaient être annulées du fait que les comptes sur lesquels elles portaient étaient « faussés » en ce sens que les décisions de gestion prises par la gérante de la SCI LES MYOSOTIS, qui auraient entraîné des manques à gagner importants du fait qu’elle n’aurait pas réclamé des indemnités d’occupation et des loyers à raison de l’occupation de locaux, avaient eu une influence sur ces comptes, la Cour d’appel a violé les articles 1844-10 du Code civil et L.123-14 du Code de commerce ;

4°) ALORS QU’en toute hypothèse, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens ; qu’en affirmant que les consultations écrites litigieuses devaient être annulées du fait que les comptes sur lesquels elles portaient étaient « faussés » en ce sens qu’ils ne donnaient pas une image sincère et fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la SCI LES MYOSOTIS, quand Monsieur Nicolas Y… n’avait, à aucun moment, prétendu que ces comptes n’auraient pas été le reflet sincère et fidèle de la situation économique réelle de cette société, de sorte qu’elle a relevé d’office ce moyen sans que les parties aient été préalablement invitées à présenter leurs observations, la Cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile.

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