Concurrence déloyale : Réserver un nom de domaine expiré d’un concurrent est condamnable ( Cassation)
Rédaction LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 29.3.2016 • Mis à jour le 29.3.2017 / publié par la rédaction.
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Concurrence déloyale : Réserver un nom de domaine expiré
d’un concurrent est condamnable ( Cassation)
Selon un arrêt de la Cour de cassation, le fait de réserver à dessin le nom de domaine d’un concurrent dont la date d’expiration de renouvellement du nom de domaine vient d’expirer qui en avait un usage antérieur et identique à sa raison sociale, peut être constitutif d’un acte de concurrence déloyale. ( arrêt du 2 février 2016.)
La Cour a estimé que ce comportement était de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société titulaire originellement du nom de domaine.
En 2007 la société Les Vents du Nord, spécialisée dans la vente et la restauration des instruments à vent avait enregistré le nom de domaine Lesventsdunord.fr
En 2010, la société n’avait pas renouvelé le nom de domaine. Dès la date de renouvellement expirée, le nom de domaine était tombé dans le domaine public, la société Cuivres et bois l’a immédiatement réservé ainsi que la version en .com.
Malgré une mise en demeure adressée par Les Vents du Nord afin de faire cesser l’utilisation du signe et de de procéder à son transfert, restée sans réponse positive, elle a assigné la société Cuivres et bois en concurrence déloyale.
La cour d’appel de Douai a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser 15 000 € de dommages-intérêts à la société lésée, qui avait, depuis, fait faillite. La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la cour d’appel.
Les juges d’appel avaient relevé que le nom de domaine avait fait l’objet d’une exploitation effective publique par Les Vents du Nord, malgré la mention sur la page d’accueil : « site en construction ».
La cour d’appel avait constaté que la page n’était pas vierge mais comportait le logo de la société Les Vents du Nord, ses coordonnées, heures d’ouverture, activités et renvoyait vers un contact par email.
Cette adresse de courriel étant insérée comme lien sur d’autres sites, le rachat du nom de domaine ayant eu pour effet de diriger l’internaute cliquant sur le lien vers ce nom de domaine devenu le site du concurrent.
La Cour de cassation a estimé comme la cour d’appel qu’il s’agit d’un comportement fautif ne pouvait être forfuit le fait d’enregistrer le lendemain de sa date d’expiration le nom de domaine du concurrent qui exerce la même activité très spécialisée à 700 mètres de distance dans la même ville.
La Cour de cassation a également estimé qu’en évaluant le préjudice subi à 15 000 € la cour d’appel de Douai avait justifié sa décision. Elle a d’abord retenu que le fait que le nom de domaine ne renvoyait plus vers un site, suite au litige, avait nui à l’attractivité de Les Vents du Nord et avait conduit à son déclassement dans les moteurs de recherche.
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Puis, elle a estimé que le comportement déloyal de Cuivres et bois avait porté atteinte à l’image de Les Vents du Nord associée à sa concurrente, par la confusion sciemment entretenue entre les deux sociétés dans l’esprit d’un public normalement attentif. Cuivres et bois a ainsi « contribué à diluer le pouvoir attractif du signe distinctif que constituent l’enseigne et le nom de domaine Les Vents du Nord » précise la Cour de cassation.
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