France.com : la justice annule la marque « France », un élément de l’identité de l’état français


France.com : la Cour d’appel de Paris annule la marque « France », un élément de l’identité de l’état français.

Rédaction LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-Scope.fr 27.3.2018 • Mis à jour le 22.3.2018 / publié par la rédaction.

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France.com : la Cour d’appel de Paris

annule la marque « France »,

un élément de l’identité de l’état français

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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, arrêt du 22 septembre 2017
France.com Inc. / Atout France et l’Etat Francais

annulation de la marque – état – marque – nom de domaine – transfert du nom de domaine

La société américaine France.com Inc. est propriétaire du nom de domaine france.com enregistré le 10 février 1994. Elle a découvert que la société de droit néerlandais Traveland Resorts avait déposé les marques suivantes :

a) la marque française france.com n°3661596 du 2 juillet 2009 désignant divers produi1 et services des classes 16 et 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,
b) la marque française n°3661598 du 2 juillet 2009 désignant divers produits et services des classes 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,

c) la marque française n°3661602 du 2 juillet 2009 désignant divers produits et services des classes 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,

d) la marque française n°3661600 du 2 juillet 2009 désignant divers produits et services des classes 16, 25,35, 36,38, 39, 41, 42, et 43,

e) la marque française n°3661603 du 2 juillet 2009 désignant divers produits et services des classes 16,25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43.

La société Traveland Resorts était également titulaire de quatre enregistrements de marques communautaires revendiquant la priorité des enregistrements français correspondants, soit de :
– l’enregistrement 08791873 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 25,35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,
– l’enregistrement 08791857 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 25 ,35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,
– l’enregistrement 08791899 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,
– l’enregistrement 08791923 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner divers produits et services des classes 16, 25,35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43.

Par acte d’huissier en date du 19 mai 2014, la société France.com Inca fait assigner la société Traveland Resorts devant le tribunal de grande instance de Paris en dépôt frauduleux de marques pour en obtenir le transfert ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

L’ensemble des marques précitées a été cédé à France.com Inc par l’effet d’un acte de transaction intervenu avec la société Traveland Resorts à l’automne 2014 et une déclaration de cession a été inscrite auprès de l’OHMI le 18 mai 2015 en ce qui concerne les enregistrements communautaires, et le 3 juillet 2015 au Registre National des Marques en ce qui concerne les marques françaises.

Le 14 avril 2015, l’Etat français et le GIE Atout France sont intervenus volontairement à la procédure pour faire constater notamment l’atteinte aux droits de l’Etat français sur le nom de son territoire par la société Traveland Resorts et obtenir le transfert à son profit des marques litigieuses, ainsi que l’atteinte à ses droits par la société France.com Inc et obtenir le transfert du nom de domaine, ou subsidiairement une interdiction de licencier, outre la constatation d’actes de concurrence déloyale commis au préjudice du GIE Atout France.

Le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de ses instance et action à l’encontre de la société Traveland Resorts, ce que celle-ci a accepté le même jour.

Le 3 septembre 2015, l’Etat français a formé des demandes additionnelles, sollicitant l’annulation des cinq enregistrements des marques françaises en litige cédées à la société
France.com Inc. et qu’il soit ordonné à cette dernière de renoncer volontairement auprès
de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.

Par ordonnance du 2 octobre 2015, le juge de la mise en état a, d’une part constaté le désistement d’instance de la société France.com Inc à l’égard de la société Traveland Resorts et d’autre part, rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de commerce et renvoyé devant le tribunal statuant au fond, l’examen de l’intégralité des moyens, analysés comme des fins de non-recevoir ou des questions de fond, comme telles exclues de la compétence du juge de la mise en état.

Par jugement contradictoire en date du 27 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire de l’Etat français et du GIE Atout France,
– constaté l’intérêt à agir du GIE Atout France,
– rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions américaines,
– rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action en revendication, tant du nom de domaine france.com que des marques françaises et communautaires,
– ordonné à la société France.com de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros
par jour de retard et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du jugement, les marques France.com suivantes :
– n°3661596 du 2 juillet 2009,
– n°3661598 du 2 juillet 2009,
– n°3661602 du 2 juillet 2009′
– n°3661600 du 2 juillet 2009,
– n°3661603 du 2 juillet 2009,
– n° 08791873 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010,
– n°08791857 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010,
– n°08791899 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010,
– n°08791923 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010,
pour les produits et services visés à chacun des dépôts, le tribunal se réservant la faculté de liquider les astreintes,
– dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques,
– ordonné à la société France.com de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros
par jour de retard, passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement, le nom de domaine france.com,
– s’est réserve la liquidation des astreintes,
– rejeté la demande en concurrence déloyale du GIE Atout France,
– condamné la société France.com aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société France.com Inc a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2015.

Par ordonnance du 24 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes de la société France.com lnc. (tendant à soulever l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire, à débloquer le nom de domaine france.com, à ce qu’il soit fait injonction au GIE Atout France de justifier de l’exercice de sa mission de service public et de son exercice, à l’allocation d’une indemnité provisionnelle, à ce que soient transmises à la Cour de cassation cinq questions prioritaires de constitutionnalité, à ce que soient soumises à la CJUE quatre questions préjudicielles),
– en conséquence, débouté la société France.com Inc. de l’ensemble de ses demandes,
– rejeté la demande reconventionnelle de l’Etat français pris en la personne du Ministre des
Affaires Etrangères et du Développement international et du GIE Atout France tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2015 du chef de la mesure de transfert à l’Etat français du nom de domaine france.com,
– condamné la société France.com Inc à payer au GIE Atout France la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– réservé les dépens.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société France.com lnc. demande à la cour, au visa des articles 2 et 72 de la constitution de 1958, L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 325 et 700 du code de procédure civile, 9, 1382 et 2276 du code civil, L. 711-3, L. 711-4, L. 712-6 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, 6 ter et 10 de la convention de Paris 1883, le règlement sur la marque communautaire, l’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015, aux termes d’un dispositif de huit pages comportant un certain nombre de demandes de constats qui ne constituent pas des demandes en justice au sens du code de procédure civile, et en ces termes, de :
– la recevoir en l’ensemble de ses moyens et déclarer ceux-ci bien fondés, à titre principal,
– infirmer le jugement dans sa totalité,
– dire et juger qu’il résulte de la Constitution que le nom officiel de l’entité géographique
« France » est « République française », et que le nom officiel de son administration est « Etat français »et que la République Française n’a aucun droit de propriété matérielle ou immatérielle sur le mot « France »
– dire et juger que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a jugé d’une manière erronée que « l’Etat français avait des droits sur le nom ‘France », qui désigne un état souverain, identifie un pays avec son identité,
– dire et juger que l’Etat français a choisi d’intervenir volontairement devant un tribunal civil, il n’est pas fondé de ce fait à invoquer le bénéfice de prérogatives administratives, toutes ses demandes doivent exclusivement être fondées sur le livre VII du code de la propriété intellectuelle,
– écarter l’argument selon l’Etat français invoque maintenant le bénéfice de l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui dispose que « les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.l qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles », donc une disposition de droit administratif, présenté pour la 1ère fois en appel, sauf à renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif seul compétent pour se prononcer dès lors que l’Etat invoque des prérogatives de droit public,
– infirmer partiellement le jugement frappé d’appel en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du GIE Atout France,
– dire et juger que les marques sont des signes distinctifs régis par les dispositions du Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, alors que les noms de domaines sont des droits de propriétés qui ne sont pas régis par le Code de la Propriété Intellectuelle, et par voie de conséquence, infirmer partiellement le jugement frappé d’appel en ce qui a fait droit à l’action et à la demande de transfert du nom de domaine « france.com », qui ne figurait pas dans le litige principal dans lequel l’Etat français est intervenu volontairement,
– dire et juger que l’Etat français est infondé à revendiquer le bénéfice l’article 9 du code
civil, qui ne concerne que la vie privée des personnes physiques, ainsi les attributs de leur personnalité en tant que personne physique,
– dire et juger que le nom de domaine « france.com » est exploité de bonne foi par monsieur
X. et / ou la société américaine France.com Inc. depuis près de 21 ans,
– dire et juger que l’Etat français sait que depuis 21 ans que monsieur X. a enregistré le nom de domaine « france.com »,
– dire et juger que monsieur X., gérant de France.com. Inc. a été de 2010 à 2015, en sa qualité de membre de l’Advisory Board de French Affairs un véritable partenaire du GIE Atout France et partant de l’Etat français, et qu’à ce titre, ni le GIE Atout France ni l’Etat français ne peuvent soutenir qu’en exploitant le site www.france.com qu’il aurait agi aux mépris de leurs droits,
En ce qui concerne les marques françaises France.com
– dire et juger qu’il résulte donc de l’article 72 de la Constitution que la « France » n’est pas,
juridiquement, une collectivité territoriale, en réalité le mot France désigne une zone géographique,
– dire et juger que l’Etat français ne dispose d’aucun droit antérieur, au sens de l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle sur le nom « France »,
– infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société américaine France.com Inc. de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement, les marques françaises « France.com » n°3661596 du 2 juillet 2009, n°3661598 du 2 juillet 2009, n°3661602 du 2 juillet 2009, n°3661600 du 2 juillet 2009 et n°3661603 du 2 juillet 2009, pour les produits et services visés à chacun des dépôts,
A titre subsidiaire,
– dire et juger qu’à supposer même que l’Etat puisse invoquer un droit antérieur sur le mot « France », ce droit serait soumis aux même règles que les autres droits antérieurs, et l’Etat ne pourrait donc invoquer son bénéfice après en avoir toléré l’usage plus de 5 ans,
– dire et juger que l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle ne prévoit que la nullité des marques portant atteinte à un droit antérieur, qu’il ne permet ni leur revendication ni leur transfert,
– dire et juger que l’article 6 ter de la convention de Paris de 1883, tout comme l’alinéa (a) de l’article L.711-3 du code de la propriété intellectuelle est inapplicable aux marques France.com,
– infirmer de plus fort le jugement frappé d’appel en conséquence.
– dire et juger que l’action de l’Etat en revendication des marques françaises « France.com » est irrecevable par application des dispositions de l’article L712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,
En ce qui concerne les marques européennes France.com
– dire et juger que les marques européennes France.com sont des titres indépendants des marques françaises France.com même si elles leurs ont servi de priorité,
– infirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné à la société américaine France.com Inc. de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du présent jugement, les marques européennes France.com n°08791873 du 22 juin 2010, selon dépôt du 4 janvier 2010, n°08791857 du 22 juin 2010, selon dépôt du 4 janvier 2010, n°08791899 du 22 juin 2010, selon dépôt du 4 janvier 2010, n°08791923 du 22 juin2010, selon dépôt du 4 janvier 2010, pour les produits et services visés à chacun des dépôts,
En tout état de cause,
– dire et juger, que quels que soient les droits que revendique l’Etat français, qu’ils soient
régaliens ou immatériels, il ne peut s’agir de droits imprescriptibles comme l’a jugé le jugement frappé d’appel, qui pourraient être exercés alors que la société France.com Inc. qui est propriétaire du nom de domaine france.com depuis plus de 21 ans, d’une manière publique et en pleine connaissance de l’Etat français,

subsidiairement

condamner l’Etat français, à lui rembourser à 3.072.000 dollars US d’investissements, et 1.092.000 dollars US de salaires, une somme évaluée à la date du 1er mai 2016, qu’il conviendra de parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
– condamner l’Etat français à lui payer à 3.000.000 d’euros au titre de la perte de chance subie par la perte de ses principaux actifs, son nom de domaine et ses marques,
Dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé en appel,
– dire et juger que le blocage du nom de domaine depuis le 20 avril2015 constitue une voie de fait qui ouvre un droit à réparation,
– condamner l’Etat français à payer 675.000 euros de dommages et intérêts à ce titre, à la date du 15 décembre 2015, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
– lui allouer, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de 1.000.000 d’euros de dommages intérêts supplémentaires, qui devront être payés in solidum par l’Etat français et le GIE Atout France,
– dire et juger qu’indépendamment du fait que « l’absence de professionnalisme de France.com Inc. » n’a pas été établi par Atout France qui a la charge de la preuve en la matière, même si cette allégation était démontrée, elle ne tomberait pas sous le coup de l’article 10 de la convention de Berne, donc le GIE Atout France « chargé de la promotion officielle du tourisme en France », ne peut en invoquer le bénéfice dès lors qu’il n’est pas une société commerciale concurrente de France.com Inc.
– débouter le GIE Atout France de son appel incident,
Reconventionnellement,
– en conséquence, condamner le GIE Atout France à lui payer 1.000.000 d’euros de dommages intérêts pour procédure abusive,
– ordonner la publication judiciaire de l’arrêt (à) intervenir dans 5 journaux de son choix et aux frais avancés d’Atout France, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion, et sur la page d’accueil du site www.france.fr pendant un mois en police de caractère 12,
– condamner in solidum l’Etat français et le GIE Atout France à lui payer 120.000 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure Civile, l’Etat français et le GIE Atout France devant également être condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par son conseil conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2017, auxquelles il est également expressément renvoyé, l’Etat français et le GIE Atout France demandent à la cour de :

déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de l’intervention volontaire des intimées formulée par la société France.com par voie de conclusions notifiées le 10 septembre 2016 par application des articles 74 et 954 du code de procédure civile,

confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par marque, les 9 marques constituées de la dénomination France.com et enregistrées frauduleusement au nom de Traveland Resorts MDV.BV et cédées en dernier lieu à la société France.com Inc., à savoir :

a) l’enregistrement n°3661596 du 2 juillet 2009 ayant pour objet la dénomination france.com pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36,38,39,41,42,et43

b) l’enregistrement n°3661598 du 2 juillet 2009 ayant pour objet la dénomination France.com associée à la représentation de la France figurant un cœur en son sein, pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43

c) l’enregistrement n°3661602 du 2 juillet 2009 ayant pour objet la dénomination France.com associée à la représentation de la France figurant un cœur en son sein, pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43

d) l’enregistrement n°3661600 du 2 juillet 2009 ayant pour objet la dénomination France.com associée à la représentation de la France figurant un cœur en son sein, pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43

e) l’enregistrement n°3661603 du 2 juillet 2009 ayant pour objet la dénomination France.com associée à la représentation de la France figurant un cœur en son sein, pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43

f) l’enregistrement 08791873 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43

g) l’enregistrement 08791857 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,

h) l’enregistrement 08791899 du 22 juin 2010 selon dépôt du 4 janvier 2010 pour désigner les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,

i) l’enregistrement 08791923 du 22juin 2010 selon dépôt du 4 janvier2010 pour désigner
les produits des classes 16 et 25 et les services des classes 35, 36, 38, 39, 41, 42, et 43,

subsidiairement,

– prononcer l’annulation des cinq enregistrements français de marques précités en date du 2 juillet 2009,
– ordonner à la société France.com Inc., de renoncer volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements de marques communautaires pris sous priorité des marques françaises annulées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par enregistrement, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir (sic),
– confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société France.com de transférer à l’Etat français le nom de domaine france.com,

subsidiairement,
– faire défense à la société France.com Inc. de céder ou donner en licence à tout tiers sous quelque forme et à quelque titre que ce soit le nom de domaine france.com sous astreinte de 10 millions d’euros par mutation constatée,
– faire défense à la société France.com d’utiliser ce nom de domaine pour servir l’exploitation d’un site susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public sur l’origine du produit ou service proposé ou de porter atteinte à l’image et/ou l’identité de la France sous astreinte sous astreinte de 500.000 euros par infraction constatée, en toute hypothèse,

déclarer irrecevable la demande de condamnation pécuniaire formée contre l’Etat français en l’absence de mise en cause de l’agent judiciaire de l’Etat,

– débouter la société France.com de l’ensemble de ses demandes et fins de non-recevoir, et, statuant sur l’appel incident du GIE Atout France,
– dire et juger qu’en faisant usage du nom de domaine france.com pour servir l’exploitation d’un site exclusivement consacré au tourisme en France dans des conditions dépourvues du professionnalisme requis, la société France.com Inc. a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice du GIE Atout France, chargé de la promotion officielle du tourisme en France,

condamner la société France.com Inc. à payer au GIE Atout France la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts,

– se réserver la liquidation des astreintes prononcées,

– condamner la société France.com Inc. à payer au GIE Atout France la somme de 20.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile,

– condamner la société France.com Inc. aux dépens qui comprendront les frais de constat de la du 19 janvier 2015.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mars 2017.

DISCUSSION

Considérant que les arguments de l’appelante formulés « à titre liminaire’ selon lesquels (page 18 des dernières écritures) « le présent litige et un litige civil et non adminitratif, et le jugement rendu sur la base de fondements régaliens, doit être infirmé en conséquence, sauf à le renvoyer devant le tribunal administratif de Paris », traduits dans le dispositif de ces mêmes écritures par une demande de rejet de l’argument de l’Etat français selon lequel il invoquerait dorénavant le bénéfice de prérogatives administratives, ne constitue pas une exception d’incompétence au sens du code de procédure civile, laquelle en tout état de cause a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2016, à ce jour définitive, au motif qu’elle avait été invoquée pour la première fois en appel ;

Sur les interventions volontaires du GIE Atout France et de l’Etat français

Considérant que l’appelante fait reproche aux premiers juges d’avoir déclaré recevable l’intervention volontaire du GIE Atout France, faisant valoir que la demande de ce dernier, fondée sur l’article 10 de la Convention de Paris, et qui vise uniquement la concurrence déloyale, ne se rattache pas au litige principal d’une manière suffisante ;

Que les intimés concluent à l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’il s’agirait d’une exception de procédure soumise au régime de l’article 74 du code de procédure civile et que l’appelante n’aurait pas repris cette exception de procédure dans ses écritures du 10 mai 2016 ;

Considérant toutefois, que la demande tendant à voir déclarer irrecevable une intervention volontaire constitue une fin de non recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause, étant relevé en l’espèce, d’une part que le tribunal a été saisi de cette question et d’autre part que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante contient une telle fin de non recevoir ;

Considérant qu’au soutien de ses prétentions initiales, la société France.com opposait à l’enregistrement des marques contestées des droits antérieurs sur le nom de domaine france.com, dont les conditions d’exploitation sont précisément l’objet des prétentions du GIE Atout France ;

Que c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que l’intervention volontaire du GIE Atout France avait un lien suffisant avec les prétentions initiales au sens de l’article 325 du code de procédure civile et l’a déclarée comme telle recevable ;

Considérant par ailleurs, que le dispositif des dernières écritures de l’appelante ne contient aucune demande tenant à faire déclarer irrecevable l’intervention volontaire de l’Etat français ;

Sur les des marques françaises et communautaires « France.com »

Considérant qu’il est constant qu’à la suite de la cession des marques en cause intervenue au profit de la société américaine France.com, l’Etat français a repris son action en revendication desdites marques à l’encontre de cette dernière ;

Considérant que la société France.com fait grief au jugement d’avoir accueilli cette demande et de lui avoir ordonné, sous astreinte, de transférer à l’Etat français, les marques en cause pour les produits et services visés à chacun des dépôts ;

Considérant que l’action en revendication de l’Etat français est fondée à titre principal sur les dispositions de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle ; que l’intimé se prévaut de droits sur la dénomination « France » et indique avoir vocation à être titulaire des marques litigieuses ; qu’il fait valoir en substance que ces marques sont trompeuses ou se heurtent à l’ordre public, qu’elles constituent une fraude aux intérêts de l’Etat à la protection d’une dénomination sur lequel s’exerce sa souveraineté et qui fonde son identité et qu’elles sont de nature à conférer au tour opérateur américain un monopole illégitime au regard de l’intérêt public général ;

Que sur ce point et également en substance, l’appelante conteste tout caractère frauduleux des dépôts des marques françaises en cause effectués le 2 juillet 2009 et s’agissant des marques communautaires, indique que le règlement sur ces marques ne permet pas la revendication si ce n’est devant l’EUIPO ;

Considérant ceci exposé, que selon l’article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » ;

Considérant d’une part que la revendication d’une marque pour fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs sur le signe litigieux mais la preuve d’intérêts sciemment méconnus par le déposant, et d’autre part qu’une marque contraire à l’ordre public ne peut donner lieu à revendication ;

Considérant en l’espèce, que la société hollandaise Traveland n’est plus dans la cause du fait d’un accord intervenu avec la société France.com entérinant la cession des marques en cause à la société France.com ; que la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant d’ apprécier les circonstances des dépôts des marques litigieuses par la société Traveland ni de rechercher si cette société poursuivait, au moment des dépôts, un but légitime en conformité avec la fonction de garantie d’origine de la marque ou si, au contraire, elle cherchait à priver l’Etat français d’un signe de nature à préserver son identité et/ou sa souveraineté ;

Que la demande en revendication de marques ne peut donc aboutir et il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande ;

Considérant qu’à titre subsidiaire l’Etat français sollicite, au visa des articles L711-2, L711-3 et L711-4 code de la propriété intellectuelle, l’annulation des cinq marques précitées, en date du 2 juillet 2009, et qu’il soit ordonné sous astreinte à la société France.comn Inc, de renoncer volontairement auprès de l’Ohmi (devenu EUIPO) aux quatre enregistrements de marques communautaires pris sous priorité des marques françaises annulées ;

Que l’appelante fait valoir essentiellement que les dispositions précitées sont inapplicables en l’espèce et que l’Etat français ne dispose d’aucun droit sur la dénomination « France » qui ne désigne qu’une zone géographique ;

Considérant que l’énumération des droits antérieurs visés par l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle n’étant pas exhaustive, la dénomination « France » revendiquée par l’Etat français est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts des marques françaises en cause dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

Considérant qu’il n’est pas démontré ni même allégué par la société France.com que l’Etat français avait connaissance de l’usage des signes litigieux par la société déposante avant la publication de leur cession intervenue en juillet 2015 de sorte qu’une forclusion par tolérance ne peut être opposée à l’intimée ;

Considérant que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n’est pas de nature à modifier la perception du signe ;

Considérant ainsi, que le grand public identifiera ces produits et services comme émanant de l’Etat français ou à tout le moins d’un service officiel bénéficiant de la caution de l’Etat français ;

que le risque de confusion est en outre renforcé par la représentation stylisée des frontières géographiques de la France dans les marques complexes en cause ;

Considérant qu’il convient en conséquence d’annuler les marques françaises France.com n°3661596, n°3661598, n°3661602, n°3661600 et n°3661603 déposées le 2 juillet 2009 pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts ;

Considérant en revanche, s’agissant des marques communautaires n°08791873, 08791857, 08791899 et 08791923 qu’il appartient à l’Etat français de saisir l’EUIPO de sa demande en nullité sans qu’il y ait lieu d’ordonner à la société France.com de procéder volontairement et sous astreinte à une renonciation totale de ces signes « compte tenu des causes d’invalidité déjà retenues notamment par l’EUIPO à l’encontre du signe France.com » ;

Sur le nom de domaine

Considérant que l’argument de l’appelante selon lequel l’Etat français, qui dispose d’autres adresses internet, « n’a pas besoin » du nom de domaine france.com est inopérant ;

Considérant que pour des motifs identiques à ceux déjà exposés, ce nom de domaine permettant d’accéder à un site internet dédié au tourisme en France, porte atteinte à l’appellation « France » qui constitue pour l’Etat français un élément de son identité ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de transfert au profit de l’intimé, la bonne foi invoquée par la société France.com, à la supposer établie, étant ici inopérante ;

Qu’enfin et à supposer que le dispositif des dernières écritures de l’appelante contienne une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en revendication du nom de domaine, il suffit de rappeler qu’un nom de domaine est un bien meuble incorporel, non susceptible de tradition manuelle, et auquel en conséquence les dispositions de l’article 2276 du code civil ne sont pas applicables ainsi que l’a relevé le tribunal ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que le GIE Atout France, qui indique être investi par l’Etat français d’une mission officielle de promotion du tourisme en France reproche à la société France.com « une forme de concurrence déloyale » qui consisterait à exploiter de mauvaise foi (sic) un site internet qui « handicape inutilement sa mission » ;

Considérant toutefois, qu’au-delà de ses affirmations ou suppositions, le GIE Atout France, ne démontre l’existence d’aucun acte de concurrence déloyale commis à son encontre par cette dernière ; que revendiquant une mission de service public, il ne démontre notamment pas le détournement de clientèle qu’il prétend subir ni encore une quelconque atteinte à son image autrement que par l’incrimination de la réservation du nom de domaine ou des marques en litige, pas plus en tout état de cause que la réalité du préjudice qu’il invoque ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée au titre de la concurrence déloyale ;

Sur les demandes de la société France.com

Considérant que l’issue du litige conduit à rejeter les diverses demandes d’indemnités de la société France.com, étant observé en tout état de cause qu’il n’est nullement justifié, contrairement à ce que soutient cette dernière, de la mise en cause de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans le cadre du présent litige ;

Que succombant en partie, l’appelante n’est pas plus fondée à solliciter des dommages­ intérêts pour procédure abusive ;

Sur les autres demandes

Considérant que la société France.com, partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de constat du 19 janvier 2015 ;

Considérant enfin, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du GIE Atout France .

DÉCISION

Confirme le jugement du 27 novembre 2015 sauf en ce qu’il a ordonné à la société France.com Inc de transférer à l’Etat français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par marque, passé le délai de deux mois après la signification du jugement, les marques françaises et communautaires France.com n°3661596, n°3661598, n°3661602, n°3661600, n°3661603, n°08791873, n°08791857, n°08791899 et n°08791923 pour les produits et services visés à chacun des dépôts.

Statuant dans cette limite et y ajoutant,

Annule les marques françaises France.com n°3661596, n°3661598, n°3661602, n°3661600 et n°3661603 déposées le 2 juillet 2009 pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts.

Renvoie les intimés à mieux de pourvoir s’agissant des marques communautaires n°08791873, 08791857,08791899 et 08791923.

Déclare irrecevables les demandes de condamnations pécuniaires formées contre l’Etat français.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne la société France.com Inc aux dépens qui comprendront les frais de constat du 19 janvier 2015.

La Cour : Colette Perrin (présidente), Véronique Renard (conseillère), Elisabeth Mehl-Jungbluth (conseillère), Carole Trejaut (greffière)

Avocats : Me François Teytaud, Me Ignacio Diez, Me Jeanne Baechlin, Me Cédric Meiller, Me Jean-François Vilotte

Commentaires

France.com : la justice annule la marque « France », un élément de l’identité de l’Etat français

Annulation des marques France.com : « France », un élément de l’identité de l’Etat français

La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 septembre 2017, a annulé les marques françaises France.com. La cour a considéré que l’appellation France est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts de marques et que les marques en cause comportent un risque de confusion dans l’esprit du public qui peut croire que les produits et services de France.com émanent de l’Etat Français.

La Cour d’appel précise « L’appellation « France » constitue pour l’Etat français un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne physique ; que ce terme désigne le territoire national dans son identité économique, géographique, historique, politique et culturelle, laquelle a notamment vocation à promouvoir l’ensemble des produits et services visés aux dépôts des marques considérées ; que le suffixe .com correspondant à une extension internet de nom de domaine n’est pas de nature à modifier la perception du signe ».

Le litige est né d’un conflit avec la société américaine France.com Inc., créée en 1994, qui reprochait à la société néerlandaise Traveland Resorts d’avoir déposé en 2009 des marques françaises verbale ou semi-figuratives composées par l’expression France.com, en fraude de ses droits.

Un accord a été passé, les marques ont été cédées à la société américaine et une déclaration de cession a été inscrite en 2015 auprès de l’OHMI pour les enregistrements communautaires et auprès de l’INPI pour les marques françaises.

C’est dans ce contexte que l’Etat français est entré dans la procédure pour faire constater l’atteinte à ses droits sur le nom de son territoire et obtenir le transfert du nom de domaine.

L’Etat français a sollicité l’annulation des cinq enregistrements de marques françaises cédées à France.com et a demandé à la cour d’ordonner à cette dernière de renoncer volontairement auprès l’OHMI aux quatre enregistrements communautaires. La cour a donné gain de cause à l’Etat français. France.com faisait valoir que ce dernier n’avait aucun droit à faire valoir sur une appellation qui ne désigne qu’une zone géographique.

Or, le tribunal a estimé que l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne contient pas de liste exhaustive des droits antérieurs et que la dénomination France est susceptible de constituer une antériorité aux dépôts des marques françaises lorsqu’il y a un risque de confusion dans l’esprit du public.

La cour a précisément considéré que le grand public identifierait ces produits et services comme émanant de l’Etat français, ce risque étant par ailleurs accentué par la représentation stylisée des frontières géographiques dans les marques complexes.

Voir aussi : Comment choisir un avocat en Propriété intellectuelle ?

Par conséquent, la Cour a annulé les marques en cause et a invité l’Etat français à saisir l’OHMI ( devenu Euipo) pour introduire une demande en nullité des enregistrements communautaires.

La Cour a par ailleurs ordonné le transfert du nom de domaine, en estimant qu’il porte atteinte à l’appellation France « qui constitue pour l’Etat français un élément de son identité ».

Voir aussi : Concurrence déloyale (prescription) / Déchéance de marque ( Cour d’appel de Paris)

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