Le salarié fait grief à l’arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif
ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; ( Audience publique du 18 janvier 2023 )
LEGAL-SCOPE |LOGO © www.legal-scope.fr 4.02.2023 • Mis à jour le 4.02.2023 / publié par la rédaction.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° Z 21-20.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023
M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-20.645 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l’opposant à la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte-d’Azur, après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2021), M. [L] a été engagé par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur, à compter du 2 novembre 2006, en qualité de chargé d’affaires gestion privées.
2. Il a été convoqué le 23 octobre 2015, à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, puis après qu’il a refusé la mesure de rétrogradation proposée par le conseil de discipline national, a été licencié par lettre du 27 janvier 2016.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre et au titre de l’exécution de son contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors « que selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ;que l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ;
Voir aussi : INPI : Qui sont les principaux déposants de brevets en France ? (Palmarès 2021)
qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié ses propos envers M. [Z], son supérieur hiérarchique, manager, directeur d’agence, tenus le 18 juillet 2015 ; qu’en énonçant que l’employeur s’entendait, au sens du texte précité, de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire et en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le manquement du 18 juillet 2015 était connu du supérieur hiérarchique du salarié à cette date, de sorte que des poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées à la date du 23 octobre 2015, soit plus de deux mois après, peu important que le supérieur hiérarchique, M. [Z], ait attendu le 26 septembre 2015 pour informer son propre supérieur de ces faits, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail :
5. Selon ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
6. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.
7. Pour écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs, l’arrêt retient que l’employeur au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail s’entend de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire, que tel n’est pas le cas de M. [Z], de sorte que les faits fautifs ne pouvaient être prescrits lorsque le 23 octobre 2015 l’employeur a engagé une procédure disciplinaire reposant sur des faits dont il n’a eu connaissance que le 26 septembre 2015.
Voir aussi : Créer sa société : quelles formalités sont indispensables ?
8. En statuant ainsi, alors qu’il n’était pas contesté que M. [Z] était le supérieur hiérarchique du salarié et qu’il résultait de ses énonciations qu’il avait eu connaissance des faits plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt qui juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse entraîne la cassation des chefs de dispositif qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le condamne à supporter ses propres frais irrépétibles et les dépens, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement de M. [L] fondé sur une cause réelle et sérieuse, le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que le salarié supportera ses propres frais irrépétibles et dépens, l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur aux dépens ;
Voir aussi : Créer sa société : quelles formalités sont indispensables ?
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d’épargne et de prévoyance Côte d’Azur et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
Voir aussi : INPI : Qui sont les principaux déposants de brevets en France ? (Palmarès 2021)
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [L]
M. [L] fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Alors que selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance ; que l’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait à M. [L] ses propos envers M. [Z], son supérieur hiérarchique, manager, directeur d’agence, tenus le 18 juillet 2015 ;
qu’en énonçant que l’employeur s’entendait, au sens du texte précité, de la personne disposant du pouvoir de déclencher l’action disciplinaire et en n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le manquement du 18 juillet 2015 était connu du supérieur hiérarchique de M. [L] à cette date, de sorte que des poursuites disciplinaires ne pouvaient être engagées à la date du 23 octobre 2015, soit plus de deux mois après, peu important que le supérieur hiérarchique, M. [Z], ait attendu le 26 septembre 2015 pour informer son propre supérieur de ces faits, la cour d’appel a violé l’article L. 1332-4 du code du travail.
Voir aussi : Quelles formalités pour un transfert de siège social de société ou changement de gérance ?
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